Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Pour l'accès à chaque corps, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne. Toutefois, pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, cette limite est fixée au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne d'entrée dans le corps.
Pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, le nombre de postes offerts aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 du présent décret ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours à chacun de ces corps.
Pour l'admission dans chaque corps, les postes offerts à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 % du nombre total de postes offerts aux deux concours.
Toutefois, pour l'admission dans les corps des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, les postes non pourvus à l'un des trois concours prévus aux articles 26 et 35 du présent décret peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le nombre de postes reportés ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de postes offerts à ces trois concours.