Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Pour l'accès à chaque corps, le nombre des emplois réservés aux candidats aux concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir annuellement par voie de concours. Toutefois, pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, cette limite est fixée au tiers du total des postes mis annuellement aux concours externes et internes d'entrée dans le corps.
Pour l'admission dans chaque corps, les emplois mis annuellement en compétition à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats aux concours de l'autre catégorie, dans la limite de 10 p. 100 du total des postes offerts aux deux concours.