Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Les concours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée.