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Article 117 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 117 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les avancements au premier niveau du corps des agents d'administration sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie, dans la limite des emplois disponibles.

Peuvent accéder à ce niveau les agents d'administration du deuxième niveau qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir au premier niveau.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les agents d'administration doivent avoir atteint le 6e échelon du deuxième niveau.