Article 114 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 114 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les concours mentionnés au 1° de l'article 113 ci-dessus sont organisés pour chaque session dans les conditions suivantes :
1° Un concours externe est ouvert aux candidats justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 112 ;
2° Un concours interne est ouvert aux agents de bureau de recherche et de formation ainsi qu'aux fonctionnaires et agents du ministère de l'éducation nationale appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, justifiant les uns et les autres de cinq ans de services effectués dans de tels corps ou catégories en position d'activité ou de détachement.