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Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)


Les adjoints administratifs participent à toutes les tâches qualifiées de gestion administrative ou financière qui incombent aux établissements où ils sont affectés. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.