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Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les avancements au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans la limite des emplois disponibles. Ils s'effectuent, pour les deux tiers, par voie d'un examen professionnel et, pour un tiers, au choix, dans les conditions précisées ci-après :

1° Peuvent être promus les secrétaires d'administration de classe supérieure ainsi que les secrétaires d'administration de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 132 du présent décret.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieure de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative compétente, au tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de la sélection professionnelle.

2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle les secrétaires d'administration de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article.