Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les fonctionnaires recrutés dans le corps des secrétaires d'administration sont classés, dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 44 et 45 pour les techniciens, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 102 ci-dessous.