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Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les secrétaires d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 97 ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints administratifs de recherche et de formation et les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.