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Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les secrétaires d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 97 ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints administratifs de recherche et de formation et les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps des secrétaires d'administration au titre des concours prévus au 1° ci-dessus, un secrétaire d'administration de 3e classe peut être recruté au choix parmi les adjoints administratifs de recherche et de formation et les agents d'administration de recherche et de formation, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Pour figurer sur cette liste d'aptitude, les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à cette date, dix ans d'ancienneté dans le corps des adjoints administratifs ou celui des agents d'administration.

Peuvent être comptés, dans l'ancienneté ainsi exigée, les services accomplis dans des corps classés dans la catégorie C de la fonction publique.