Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CONJOINTS D'ARTISANS ET DE COMMERCANTS TRAVAILLANT DANS L'ENTREPRISE FAMILIALE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CONJOINTS D'ARTISANS ET DE COMMERCANTS TRAVAILLANT DANS L'ENTREPRISE FAMILIALE)
Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
Par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ; en l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ne sont plus remplies.