Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des attachés d'administration est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, un sixième des attachés d'administration peuvent bénéficier d'une réduction de cette durée moyenne, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :