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Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les agents nommés dans le corps des attachés d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 19 ne leur sont pas applicables.