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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CONJOINTS D'ARTISANS ET DE COMMERCANTS TRAVAILLANT DANS L'ENTREPRISE FAMILIALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CONJOINTS D'ARTISANS ET DE COMMERCANTS TRAVAILLANT DANS L'ENTREPRISE FAMILIALE)


Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise.

Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 345 du code de la sécurité sociale s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 663-2 du code de la sécurité sociale, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage visé au précédent alinéa est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Ces dispositions entreront en vigeur au plus tard le 1er janvier 1983.