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Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les attachés d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé.

2° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 85 ;

3° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été prononcées dans le corps des attachés d'administration, au titre des concours prévus au 1° et au 2° ci-dessus intervenus au cours d'une année, un attaché d'administration peut être nommé parmi les secrétaires d'administration de recherche et de formation et les assistants ingénieurs régis par les dispositions du présent décret, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, comptant à cette date neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des attachés d'administration de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.