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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les chargés d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 78 :

2° Au choix.

Lorsque neuf nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des chargés d'administration, un chargé d'administration est nommé parmi les attachés principaux d'administration de recherche et de formation qui ont atteint le 4e échelon de ce grade ou qui justifient de neuf années d'ancienneté dans ce grade et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.