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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les chargés d'administration peuvent se voir confier des responsabilités importantes dans le domaine administratif, telles que celle de la gestion d'un service, ou d'un groupe de laboratoires au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un établissement public de recherche ou d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale.

Ils peuvent également être chargés de toutes études et missions spéciales ou générales de caractère administratif.

Ils contribuent à la mise en oeuvre des activités de formation, d'enseignement, de recherche, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils sont affectés.