Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Le nombre maximum d'agents techniques pouvant être promus au grade d'agent technique principal par inscription, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement annuel, est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné.
Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 5e échelon de leur grade.