Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les concours mentionnés au 1° de l'article 60 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 59 ci-dessus. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.
Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévu au dernier alinéa du 1° de l'article 15.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.