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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)


Les agents techniques sont chargés des tâches d'exécution dans les établissements où ils exercent et concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement. La formation appropriée leur est assurée au sein de leur service d'affectation.