Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Les concours mentionnés au 1° de l'article 52 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15.
- Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l'article 15, équivalente à l'un des diplômes ci-dessus.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.