Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Les adjoints techniques sont recrutés :
Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 53 ci-dessous ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents techniques de recherche et de formation justifiant de neuf années de services publics.