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Article 50-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 50-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)


I. - Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement des établissements où ils exercent.

II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.