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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les agents nommés dans le corps des techniciens qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte les services publics accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.

Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 ci-dessus.

L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.