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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 sont classés lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 46 du présent décret et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Il est tenu compte pour le classement des durées moyennes du temps passé dans chacun des échelons fixées à l'article 49.

Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



SITUATION DANS L'ECHELLE 6
de la catégorie C

SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B

 

Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise.

7e

11e

Ancienneté acquise.

6e

11e

Sans ancienneté.

5e

9e

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e

8e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

3e

 
 

- à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

- avant 2 ans

7e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

2e

 
 

- à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

- avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er

5e

Ancienneté acquise.