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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)


Les concours mentionnés au 1° de l'article 42 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externe sont ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

-diplôme d'études universitaires générales ;

-diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques,

-baccalauréat, brevet supérieur ;

-diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire ;

-diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le baccalauréat, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus ;

-diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau IV et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131.

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux adjoints techniques de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services fixées au a ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a ;

d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a.