Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Les concours mentionnés au 1° de l'article 42 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
1° Des concours externe sont ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :
- diplôme d'études universitaires générales ;
- diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques,
- baccalauréat, brevet supérieur ;
- diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire ;
- diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le baccalauréat, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus ;
- diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l'article 15, équivalente à l'un des diplômes ci-dessus.
2° Des concours internes sont ouverts :
a) Aux adjoints techniques de recherche et de formation, aux agents techniques de recherche et de formation et aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services fixées au a ;
c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a dont deux années effectuées dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;
d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.