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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

-diplôme universitaire de technologie ;

-brevet de technicien supérieur ;

-diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;

-diplôme délivré par un établissement public au privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.

Ces concours sont également ouverts :

Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ;

Aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau III et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131 du présent décret ;

2° Des concours internes sont ouverts ;

a) Aux techniciens de recherche et de formation et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ainsi qu'aux adjoints techniques de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps de techniciens, de secrétaires d'administration ou d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a.

3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.