Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-après
2° Au choix.
Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps de techniciens de recherche et de formation ou au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de huit années de services publics, dont les trois au moins en catégorie B, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.