Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit d'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit de l'un des diplômes suivants :
-diplôme d'études approfondies ;
-diplôme d'études supérieures spécialisées ;
-maîtrise ;
-licence ;
-diplôme d'un institut d'études politiques ;
-diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;
-diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;
-diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
-diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;
-diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;
-diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec le diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 15.
Ces concours sont également ouverts :
-Aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau II ;
-aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ;
-aux candidats justifiant qu'ils possèdent une qualification professionnelle jugée équivalente, par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131 du présent décret, à un diplôme d'ingénieur.
2° Des concours internes sont ouverts :
a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de techniciens ou de secrétaires d'administration remplissant les conditions de services fixées au a ;
c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a ;
d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services.
3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.