Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps.
Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps.
Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes mentionnés à l'article 15.