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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)


Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés dans les conditions suivantes :

1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

- doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- doctorat d'Etat ;

- professeur agrégé des lycées ;

- archiviste paléographe ;

- docteur ingénieur ;

- docteur de troisième cycle ;

- diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;

- diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission ci-dessus.

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux ingénieurs d'études, aux chargés d'administration de recherche et de formation et aux attachés d'administration de recherche et de formation justifiant de sept années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou de détachement ainsi qu'aux assistants ingénieurs justifiant de dix années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou de détachement ;

Les mêmes concours internes sont ouverts aux assistants ingénieurs du ministère de l'éducation nationale qui justifient de dix années de services accomplis en cette qualité.

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de chargés d'administration ou d'attachés d'administration remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie A et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.