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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)


Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

2° Au choix.

Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études, au corps des chargés d'administration de recherche et de formation ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.