Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)
Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'institut et inscrit au budget de ce dernier, en fonction à la date de publication du décret du 5 juin 1984 susvisé, sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondants à la catégorie d'emploi dans laquelle ils sont détachés, sous réserve d'être en fonction à la date de publication du présent décret et de justifier de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public de recherche.
L'intégration est prononcée par décision du président-directeur général de l'Ifremer, après avis de la commission d'évaluation si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, ou de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieur, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.
Sous réserve des dispositions de l'article 72 ci-dessous, les modalités de classement de ces agents dans les grades et échelons sont celles fixées au chapitre VI pour la catégorie d'emploi dans laquelle ils étaient détachés.