Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)
Les agents d'administration principaux sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
10e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
9e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
8e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
7e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
1/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
6e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
Les agents d'administration principaux qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints administratifs de la recherche à l'échelon comporta un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur du traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmenta tion de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau grade est inférieure à celle, qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.