Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)
Les secrétaires administratifs sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche à l'échelon de la 3e classe comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.