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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)


Les agents de laboratoire sont reclassés dans le corps des aides techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :


SITUATION D'ORIGINE :

Agents de laboratoire échelle 1

9e échelon :

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Aides techniques de la recherche 1er niveau :

5e échelon :

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

Ancienneté acquise maintenue


SITUATION D'ORIGINE :

Agents de laboratoire échelle 1

8e échelon :

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Aides techniques de la recherche 1er niveau :

4e échelon :

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

Ancienneté acquise maintenue


SITUATION D'ORIGINE :

Agents de laboratoire échelle 1

7e échelon :

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Aides techniques de la recherche 1er niveau :

3e échelon :

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

Ancienneté acquise maintenue


SITUATION D'ORIGINE :

Agents de laboratoire échelle 1

6e échelon :

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Aides techniques de la recherche 2e niveau :

8e échelon :

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

Ancienneté acquise maintenue


SITUATION D'ORIGINE :

Agents de laboratoire échelle 1

5e échelon :

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Aides techniques de la recherche 2e niveau :

6e échelon :

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

Ancienneté acquise maintenue


SITUATION D'ORIGINE :

Agents de laboratoire échelle 1

4e échelon :

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Aides techniques de la recherche 2e niveau :

5e échelon :

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

4/3 de l'ancienneté acquise maintenue


SITUATION D'ORIGINE :

Agents de laboratoire échelle 1

3e échelon :

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Aides techniques de la recherche 2e niveau :

4e échelon :

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

Ancienneté acquise maintenue


SITUATION D'ORIGINE :

Agents de laboratoire échelle 1

2e échelon :

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Aides techniques de la recherche 2e niveau :

3e échelon :

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

3/2 de l'ancienneté acquise maintenue


SITUATION D'ORIGINE :

Agents de laboratoire échelle 1

1er échelon :

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Aides techniques de la recherche 2e niveau :

2e échelon :

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

Ancienneté acquise maintenue majorée d'un an


Les agents de laboratoire qui ont accédé au groupe III sont reclassés au 1er niveau du corps des aides techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.