Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)
Les chercheurs non titulaires de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes transférés à l'Ifremer, qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 5 novembre 1965 susvisé et qui remplissent les conditions fixées à l'article 43 ci-dessus, sont titularisés dans les conditions précisées ci-après :
Les intéressés font l'objet d'un classement préalable dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret du 5 novembre 1965 susvisé compte tenu, d'une part de la durée de leurs services, des fonctions qu'ils exercent, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.
Ce classement préalable est notifié aux intéressés, en même temps que le classement qu'il entraîne, dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant à la présente section. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer dont les membres sont nommés par le président directeur général de l'institut. Ces commissions doivent comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation, en application de la section II du chapitre VI, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'institut, ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.