Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)
A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
- Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les personnels chercheurs, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les personnels techniques et les personnels d'administration de la recherche ;
- Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le président-directeur général de l'Ifremer.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent les conditions énoncées à l'article 43. Toutefois, les agents titularisables peuvent, dans le délai prévu à l'article 45 ci-dessus, demander que leur titularisation prenne effet à la date de publication du présent décret.