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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)


Les agents non titulaires en fonctions à l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes (I.S.T.P.M.) à la date de publication du décret du 5 juin 1984 susvisé et qui occupent à cette date un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de cet institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

1° D'être en fonctions à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 et du 22 juillet 1982 susvisés ;

2° D'avoir été recrutés sur un contrat à durée indéterminée ou d'avoir accompli dans un emploi de l'établissement des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.