Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)
Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury est constitué pour chaque concours ainsi qu'il suit :
Le président-directeur général ou son représentant ;
Le chef de service ou de laboratoire concerné par le recrutement ou son représentant dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;
- cinq membres au moins figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, pour l'accès aux corps classés en catégorie A ou B de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- deux membres au moins figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour l'accès aux corps classés en catégorie C de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les membres du jury doivent détenir un rang au moins égal ou assimilé à celui correspondant aux emplois à pourvoir,
La moitié au moins des membres du jury doit avoir la qualité de fonctionnaire.