Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)


Par dérogation aux dispositions de l'article 115 (1°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent être promus au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale ayant atteint le 3ème échelon de leur grade.

Les techniciens de classe normale promus techniciens de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :


SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :

5e échelon

SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :

3° échelon provisoire Ancienneté :

Ancienneté acquise maintenue


SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :

4e échelon

SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :

2° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue


SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :

3e échelon

SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :

2° échelon provisoire Ancienneté supprimée