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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)

Par dérogation aux dispositions de l'article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe ne peut dépasser 50 % du nombre total des emplois de ce corps.


Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.