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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)

Par dérogation aux dispositions de l'article 65 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe est au plus égal au nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe.

Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut dépasser 35% du nombre des emplois d'ingénieur de recherche.

Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe ou d'ingénieur de recherche de 1re classe déterminé par application des proportions ci-dessus ne peut être inférieur à un.