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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER)


Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury unique d'admissibilité et d'admission, désigné par le président de l'IFREMER, pour les concours d'accès au corps des directeurs de recherche comprend :

1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;

2° Des personnes de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir, appartenant à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3 ;

3° Au moins une personnalité scientifique extérieure à l'établissement, de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir.

L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats.