Article 8-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse)
Article 8-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse)
Dans la limite des contingents budgétaires d'emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus, peuvent être promus à la classe exceptionnelle les chargés d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint au moins le 5e échelon de la hors-classe.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.