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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse)

L'avancement d'échelon des chargés d'éducation populaire et de jeunesse a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.


Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions prévues aux dispositions ci-après :


ECHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e échelon

-

-

1 an

Du 2e au 3e échelon

1 an

-

1 an 6 mois

Du 3e au 4e échelon

1 an

-

1 an 6 mois

Du 4e au 5e échelon

2 ans

-

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans

Du 9e du 10e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois

Du 10e au 11e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois


Le ministre chargé de la jeunesse et des sports établit pour chaque année :


a) Une liste des chargés d'éducation populaire et de jeunesse atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des chargés d'éducation populaire et de jeunesse inscrits sur cette liste :


b) Une liste des chargés d'éducation populaire et de jeunesse atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des chargés inscrits sur cette liste.


Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.