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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse)


Pour la constitution du corps, les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive régis par les décrets du 17 août 1961 et du 21 janvier 1975 susvisés, les maîtres auxiliaires de 2e et 3e catégories régis par le décret du 3 avril 1962 susvisé, les conseillers techniques et pédagogiques de 2e catégorie régis par le décret du 7 juin 1979 susvisé, les agents dont le classement correspond à un indice inférieur à 608 brut peuvent être nommés sur leur demande dans le corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse s'ils exercent les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus à la date de publication du présent décret et, pour les agents non titulaires, s'ils ont été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983.

Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires qui avaient la qualité de maître auxiliaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du corps d'accueil doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant cette nomination. Une ancienneté complémentaire égale à l'ancienneté que leur aurait conférée l'application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, diminuée de la durée de service nécessaire, sur la base d'un avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons inférieurs, pour accéder à l'échelon auquel ils ont été classés dans leur nouveau corps, est reconnue aux intéressés. Au 1er janvier de chacune des quatre années qui suivent l'année de leur nomination en qualité de stagiaire, le quart de cette ancienneté théorique ainsi calculée, est attribué aux intéressés.

Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires qui n'avaient pas la qualité de maître auxiliaire sont classés conformément aux dispositions de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.