Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse)
Le corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et constitue un corps en voie d'extinction.
Ce corps comporte trois classes :
1° La classe normale, qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe, qui comprend six échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.
L'effectif des chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors classe ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires du corps considérés au 1er septembre 1993, dans la limite des contingents d'emplois transformés à cet effet, chaque année, par la loi de finances.
A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances.