Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)
Les conseillers techniques et pédagogiques de première catégorie, les personnels enseignant dans les établissements nationaux du ministère de la jeunesse et des sports et les agents dont le classement correspond à l'indice égal ou supérieur à 608 brut peuvent, pendant une période de deux ans, à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés selon les conditions prévues au décret du 5 décembre 1951 susvisé dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, s'ils exercent les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus à la date de publication du présent décret et, pour les agents non titulaires, s'ils ont été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983.